Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2011.

TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
Rattachement
Section I : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche du C.N.R.S.
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs du C.N.R.S.
  3. Section I : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche du C.N.R.S.
IdentifiantLEGIARTI000024945191
Texte parentLEGITEXT000006064345
Référencearticle 8 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 (version du 11 décembre 2011)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 22 du décret susvisé du 30 décembre 1983, il est constitué un jury d'admission auprès de l'un des départements scientifiques dont les activités concernent la section dont relève la ou les disciplines du ou des emplois à pourvoir.

2. Chaque jury comprend :

3. -le directeur d'institut ou son représentant, président ;

4. -cinq membres nommés par le ministre chargé de la recherche, sur proposition du président ;

5. -cinq membres nommés par le ministre chargé de la recherche, après consultation du conseil de département, parmi les membres des sections du comité national de la recherche scientifique de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir.

6. Pour ces dix membres, cinq au moins doivent être des chercheurs du C. N. R. S., choisis pour deux d'entre eux au moins parmi les membres élus au comité national de la recherche scientifique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024945191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.