Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1984.

TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
Rattachement
Section I : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche du C.N.R.S.
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs du C.N.R.S.
  3. Section I : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche du C.N.R.S.
IdentifiantLEGIARTI000006561519
Texte parentLEGITEXT000006064345
Référencearticle 9 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 (version du 28 décembre 1984)Légifrance →

1. Les chargés de recherche stagiaires sont tenus d'établir, au terme du stage prévu à l'article 24 du décret susvisé du 30 décembre 1983, un rapport d'activité.

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