Décret n°84-1204 du 27 décembre 1984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1984.

TexteDécret n°84-1204 du 27 décembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006488121
Texte parentLEGITEXT000006064356
Référencearticle 4 du décret n°84-1204 du 27 décembre 1984 (version du 29 décembre 1984)Légifrance →

1. Lorsque des travaux tendant à améliorer le confort, la sécurité, l'équipement, la qualité thermique ou phonique sont réalisés, une majoration supplémentaire, échelonnée le cas échéant au cours du contrat, peut intervenir. Elle est au plus égale, calculée sur douze mois, à 8 p. 100 du coût réel des travaux toutes taxes comprises. Le coût des travaux est pris en compte dans la limite de 4000 F par logement augmenté de 1000 F par pièce principale. Toutefois, le taux est porté à 10 p. 100 pour les logements auxquels s'applique un accord collectif national de location définissant les travaux d'amélioration. Aucune limitation de la prise en compte du coût réel des travaux ne s'applique en cas de changement de locataire. La majoration intervient lors de la construction ou du renouvellement du contrat ou à compter de la date anniversaire du contrat suivant la date d'achèvement des travaux.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006488121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.