1. Seuls peuvent siéger pour l'application de l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, au sein de l'instance d'évaluation mentionnée à l'article 4 ci-dessus, les membres appartenant aux collèges A et B, définis par les dispositions réglementaires relatives à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'I. N. S. E. R. M., ou d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.
Décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1984.
TexteDécret n° 84-1206 du 28 décembre 1984
Rattachement
Section I - Dispositions relatives aux corps des chargés de recherche de l'I.N.S.E.R.M
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps des chercheurs de l'I.N.S.E.R.M
- Section I - Dispositions relatives aux corps des chargés de recherche de l'I.N.S.E.R.M
IdentifiantLEGIARTI000006561898
Texte parentLEGITEXT000006064357
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