Décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1984.

TexteDécret n° 84-1206 du 28 décembre 1984
Rattachement
Section II - Dispositions relatives aux corps des directeurs de recherche de l'I.N.S.E.R.M
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps des chercheurs de l'I.N.S.E.R.M
  3. Section II - Dispositions relatives aux corps des directeurs de recherche de l'I.N.S.E.R.M
IdentifiantLEGIARTI000006561901
Texte parentLEGITEXT000006064357
Référencearticle 14 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 (version du 29 décembre 1984)Légifrance →

1. Seuls peuvent siéger au sein de l'instance d'évaluation compétente, mentionnée à l'article 4 ci-dessus, pour l'application des articles 52 et 56 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les membres appartenant aux collèges A1 et A2, définis par les dispositions réglementaires relatives à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'I. N. S. E. R. M. et les membres nommés d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.

2. L'avis du conseil scientifique de l'établissement est recueilli après la consultation de l'instance d'évaluation, compétente. Ce conseil siège dans une formation restreinte dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006561901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.