1. Les instances d'évaluation auxquelles il est fait référence au 2° de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont notamment les instances mentionnées à l'article 4 ci-dessus. La liste des experts prévue par ledit article 235, établie par branche d'activité professionnelle, est révisable annuellement.
Décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2007.
TexteDécret n° 84-1206 du 28 décembre 1984
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'I.N.S.E.R.M.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'I.N.S.E.R.M.
IdentifiantLEGIARTI000017869080
Texte parentLEGITEXT000006064357
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