1. Indépendamment de la procédure d'évaluation et d'avancement prévue aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé et à l'article 18 du présent décret, les travaux des fonctionnaires de l'I. N. S. E. R. M. appartenant aux corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet d'une évaluation périodique par les experts prévus à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2007.
TexteDécret n° 84-1206 du 28 décembre 1984
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'I.N.S.E.R.M.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'I.N.S.E.R.M.
IdentifiantLEGIARTI000017869088
Texte parentLEGITEXT000006064357
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