Décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1984.

TexteDécret n° 84-1206 du 28 décembre 1984
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'I.N.S.E.R.M.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'I.N.S.E.R.M.
IdentifiantLEGIARTI000006561908
Texte parentLEGITEXT000006064357
Référencearticle 20 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 (version du 29 décembre 1984)Légifrance →

1. Ces experts se prononcent au vu du rapport d'activité que chaque fonctionnaire établit tous les quatre ans sur les conditions dans lesquelles il a accompli sa mission et du rapport sur l'aptitude professionnelle de chaque fonctionnaire établi tous les quatre ans par le directeur de l'unité de recherche ou du service auprès duquel ce dernier est affecté.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006561908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.