1. Ces experts se prononcent au vu du rapport d'activité que chaque fonctionnaire établit tous les quatre ans sur les conditions dans lesquelles il a accompli sa mission et du rapport sur l'aptitude professionnelle de chaque fonctionnaire établi tous les quatre ans par le directeur de l'unité de recherche ou du service auprès duquel ce dernier est affecté.
Décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1984.
TexteDécret n° 84-1206 du 28 décembre 1984
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'I.N.S.E.R.M.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'I.N.S.E.R.M.
IdentifiantLEGIARTI000006561908
Texte parentLEGITEXT000006064357
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