1. Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires, sous réserve de la vérification par le directeur général de l'I.N.S.E.R.M. que ces candidats présentent les garanties requises.
Décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-1206 du 28 décembre 1984
Rattachement
CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes au corps des fonctionnaires de l'I.N.S.E.R.M
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes au corps des fonctionnaires de l'I.N.S.E.R.M
IdentifiantLEGIARTI000006561910
Texte parentLEGITEXT000006064357
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