RattachementSection III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche
IdentifiantLEGIARTI000006561931
Texte parentLEGITEXT000006064357
Référencearticle 40 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 (version du 29 décembre 1984)Légifrance →
1. Par dérogation aux articles 103 et 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de technicien de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la troisième catégorie B classés en application de l'article ci-dessous.
2. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de un an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de 1re classe est de un an six mois.
3. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de 3e classe est de un an neuf mois dans le 11e échelon de ce grade.
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