Décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1984.

TexteDécret n° 84-1206 du 28 décembre 1984
Rattachement
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche
  1. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche
IdentifiantLEGIARTI000006561932
Texte parentLEGITEXT000006064357
Référencearticle 41 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 (version du 29 décembre 1984)Légifrance →

1. Les techniciens contractuels appartenant à la deuxième catégorie B et à la troisième catégorie B sont classés dans le corps de techniciens de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grade

d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Techniciens

contractuels

de 2e catégorie B

Techniciens

de la recherche

de 1re classe

12e échelon7e échelonAncienneté acquise maintenue
11e échelon
7e échelon
Ancienneté supprimée
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
9e échelon5e échelonAncienneté acquise maintenue
8e échelon4e échelonAncienneté acquise maintenue
7e échelon
3e échelonAncienneté acquise maintenue
6e échelon2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon2e échelonAncienneté supprimée
4e échelon1er échelonAncienneté acquise maintenue
3e échelon3e échelon provisoireAncienneté acquise maintenue
2e échelon2e échelon provisoireAncienneté acquise maintenue
1er échelon1er échelon provisoireAncienneté acquise maintenue

Techniciens

contractuels

de 3e catégorie B

Techniciens

de la recherche

de 3e classe

12e échelonEchelon temporaireAncienneté acquise maintenue
11e échelon11e échelonAncienneté acquise maintenue
10e échelon10e échelonAncienneté acquise maintenue
9e échelon9e échelonAncienneté acquise maintenue
8e échelon8e échelonAncienneté acquise maintenue
7e échelon7e échelonAncienneté acquise maintenue
6e échelon6e échelonAncienneté acquise maintenue
5e échelon5e échelonAncienneté acquise maintenue
4e échelon4e échelonAncienneté acquise maintenue
3e échelon3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon2e échelonAncienneté acquise maintenue
1er échelon1er échelonAncienneté acquise maintenue

2. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

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