Décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1984.

TexteDécret n° 84-1206 du 28 décembre 1984
Rattachement
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche
  1. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche
IdentifiantLEGIARTI000006561933
Texte parentLEGITEXT000006064357
Référencearticle 42 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 (version du 29 décembre 1984)Légifrance →

1. Les techniciens contractuels appartenant à la quatrième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grade

d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Techniciens

contractuels

de 4e catégorie B

Adjoints

techniques

de la recherche

de 2e classe

11e échelon11e échelonAncienneté acquise maintenue
10e échelon10e échelon

Ancienneté acquise majorée

de 2 ans

9e échelon10e échelonAncienneté acquise maintenue
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon8e échelon
Ancienneté acquise maintenue
6e échelon7e échelonAncienneté acquise maintenue
5e échelon6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon4e échelon

Ancienneté acquise majorée

de 6 mois

2e échelon
3e échelon

Ancienneté acquise majorée

de 1 an

1er échelon3e échelonAncienneté acquise maintenue

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