RattachementSection III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche
IdentifiantLEGIARTI000006561934
Texte parentLEGITEXT000006064357
Référencearticle 43 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 (version du 29 décembre 1984)Légifrance →
1. Les techniciens contractuels appartenant à la cinquième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grade
d'intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
Techniciens
contractuels
de 5e catégorie B
Adjoints
techniques
de la recherche
de 2e classe
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 3 ans
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise majorée
de 1 an
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée
de 6 mois
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