Décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1984.

TexteDécret n° 84-1206 du 28 décembre 1984
Rattachement
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche
  1. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche
IdentifiantLEGIARTI000006561934
Texte parentLEGITEXT000006064357
Référencearticle 43 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 (version du 29 décembre 1984)Légifrance →

1. Les techniciens contractuels appartenant à la cinquième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grade

d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Techniciens

contractuels

de 5e catégorie B

Adjoints

techniques

de la recherche

de 2e classe

10e échelon
9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 3 ans

9e échelon8e échelon

Ancienneté acquise majorée

de 1 an

8e échelon
8e échelonAncienneté acquise maintenue
7e échelon
7e échelonAncienneté acquise maintenue
6e échelon
6e échelonAncienneté acquise maintenue
5e échelon5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon4e échelonAncienneté acquise maintenue
3e échelon3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon1er échelon

Ancienneté acquise majorée

de 6 mois

Aller plus loin

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