RattachementSection III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche
IdentifiantLEGIARTI000006561936
Texte parentLEGITEXT000006064357
Référencearticle 45 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 (version du 29 décembre 1984)Légifrance →
1. Les techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grade
d'intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
Techniciens
contractuels
de 6e catégorie B
Agents
techniques
de la recherche
de 2e niveau
10e échelon
Echelon temporaire
Ancienneté acquise maintenue
9e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise maintenue
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée
de 1 an
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