Décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007.

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TexteDécret n° 84-1206 du 28 décembre 1984
Rattachement
Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche
  1. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche
IdentifiantLEGIARTI000006561940
Texte parentLEGITEXT000006064357
Référencearticle 48 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 (version du 29 décembre 1984)Légifrance →

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (1er groupe) sont classés dans le corps des attachés d'administration de la recherche, conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE d'origine :

3. Administratifs contractuels de 1re catégorie D (1er groupe)

4. CORPS et grade d'intégration :

5. Attachés d'administration de la recherche

6. 1re classe

7. ANCIENNETE dans le nouvel échelon

8. 13e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue

9. 12e échelon ; 5e échelon : Ancienneté supprimée

10. 11e échelon ; 4e échelon : Ancienneté supprimée

11. 10e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue

12. 9e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue

13. 8e échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue

14. CATEGORIE d'origine :

15. Administratifs contractuels de 1re catégorie D (1er groupe)

16. CORPS et grade d'intégration :

17. Attachés d'administration de la recherche

18. 2e classe

19. 7e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue

20. 6e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue

21. 5e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue

22. 4e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue

23. 3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté majorée de 1 an

24. 2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté majorée de 1 an

25. 1er échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue

26. Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 181 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application du présent article dans le grade d'attaché d'administration de la recherche de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'attaché d'administration de la recherche de 1re classe dès qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'attaché d'administration de la recherche du 2e classe.

27. Par dérogation à l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au 3e alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.

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