1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (1er groupe) sont classés dans le corps des attachés d'administration de la recherche, conformément au tableau ci-après :
2. CATEGORIE d'origine :
3. Administratifs contractuels de 1re catégorie D (1er groupe)
4. CORPS et grade d'intégration :
5. Attachés d'administration de la recherche
6. 1re classe
7. ANCIENNETE dans le nouvel échelon
8. 13e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
9. 12e échelon ; 5e échelon : Ancienneté supprimée
10. 11e échelon ; 4e échelon : Ancienneté supprimée
11. 10e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
12. 9e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
13. 8e échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue
14. CATEGORIE d'origine :
15. Administratifs contractuels de 1re catégorie D (1er groupe)
16. CORPS et grade d'intégration :
17. Attachés d'administration de la recherche
18. 2e classe
19. 7e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
20. 6e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
21. 5e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
22. 4e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
23. 3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté majorée de 1 an
24. 2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté majorée de 1 an
25. 1er échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
26. Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 181 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application du présent article dans le grade d'attaché d'administration de la recherche de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'attaché d'administration de la recherche de 1re classe dès qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'attaché d'administration de la recherche du 2e classe.
27. Par dérogation à l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au 3e alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.