Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-1206 du 28 décembre 1984
RattachementSection IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche
IdentifiantLEGIARTI000006561941
Texte parentLEGITEXT000006064357
Référencearticle 49 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 (version du 29 décembre 1984)Légifrance →
1. Par dérogation aux articles 185 et 198 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, deux échelons provisoires sont créés dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de première classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des personnels administratifs contractuels appartenant à la troisième catégorie D classés en application de l'article ci-dessous.
2. L'ancienneté moyenne requise pour accéder respectivement du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire et du 2e échelon provisoire au 1er échelon de la 1re classe est de deux ans.
3. Sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, un sixième des secrétaires d'administration de la recherche classés dans ces échelons provisoires peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne sans que le temps passé dans l'échelon puisse être inférieur à un an six mois.
4. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe est de un an neuf mois dans le 11e échelon de ce grade.
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