Décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 · Article

Article 50

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007.

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TexteDécret n° 84-1206 du 28 décembre 1984
Rattachement
Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche
  1. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche
IdentifiantLEGIARTI000006561942
Texte parentLEGITEXT000006064357
Référencearticle 50 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 (version du 29 décembre 1984)Légifrance →

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la deuxième catégorie D et à la troisième catégorie D sont classés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche, conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE d'origine :

3. Administratifs contractuels de 2e catégorie D

4. CORPS et grade d'intégration :

5. Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe

6. ANCIENNETE dans le nouvel échelon

7. 10e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue

8. 9e échelon ; 7e échelon : Ancienneté supprimée

9. 8e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue

10. 7e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue

11. 6e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue

12. 5e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

13. 4e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an

14. 3e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise provisoire majorée de 1 an

15. 2e échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise provisoire majorée de 1 an

16. 1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise provisoire maintenue

17. CATEGORIE d'origine :

18. Administratifs contractuels de 3e catégorie D

19. CORPS et grade d'intégration :

20. Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe

21. 12e échelon ; Echelon temporaire : Ancienneté acquise maintenue

22. 11e échelon ; 11e échelon : Ancienneté acquise maintenue

23. 10e échelon ; 10e échelon : Ancienneté acquise maintenue

24. 9e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise maintenue

25. 8e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue

26. 7e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue

27. 6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue

28. 5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue

29. 4e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue

30. 3e échelon ; 4e échelon : Ancienneté supprimée

31. 2e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

32. 1er échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue

33. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

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