1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la deuxième catégorie D et à la troisième catégorie D sont classés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche, conformément au tableau ci-après :
2. CATEGORIE d'origine :
3. Administratifs contractuels de 2e catégorie D
4. CORPS et grade d'intégration :
5. Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe
6. ANCIENNETE dans le nouvel échelon
7. 10e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
8. 9e échelon ; 7e échelon : Ancienneté supprimée
9. 8e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
10. 7e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
11. 6e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
12. 5e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise diminuée de 6 mois
13. 4e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an
14. 3e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise provisoire majorée de 1 an
15. 2e échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise provisoire majorée de 1 an
16. 1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise provisoire maintenue
17. CATEGORIE d'origine :
18. Administratifs contractuels de 3e catégorie D
19. CORPS et grade d'intégration :
20. Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe
21. 12e échelon ; Echelon temporaire : Ancienneté acquise maintenue
22. 11e échelon ; 11e échelon : Ancienneté acquise maintenue
23. 10e échelon ; 10e échelon : Ancienneté acquise maintenue
24. 9e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise maintenue
25. 8e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
26. 7e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
27. 6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
28. 5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
29. 4e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
30. 3e échelon ; 4e échelon : Ancienneté supprimée
31. 2e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois
32. 1er échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
33. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.