Décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007.

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TexteDécret n° 84-1206 du 28 décembre 1984
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des agents ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire, dans le corps des personnels de l'I.N.S.E.R.M
  1. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des agents ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire, dans le corps des personnels de l'I.N.S.E.R.M
IdentifiantLEGIARTI000006561951
Texte parentLEGITEXT000006064357
Référencearticle 58 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 (version du 29 décembre 1984)Légifrance →

1. Les commis de l'institut sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche de 2e classe, conformément au tableau ci-après :

2. SITUATION ancienne :

3. Commis groupe V

4. SITUATION nouvelle :

5. Adjoint administratif de la recherche 2e classe

6. ANCIENNETE dans le nouvel échelon

7. 10e échelon ; 8e échelon : Ancienneté maintenue dans la limite de 3 ans

8. 9e échelon ; 8e échelon : Ancienneté non maintenue

9. 8e échelon ; 7e échelon : Ancienneté maintenue dans la limite des 3/4

10. 7e échelon ; 7e échelon : Ancienneté non maintenue

11. 6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue

12. 5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté maintenue dans la limite des 2/3

13. 4e échelon ; 5e échelon : Ancienneté non maintenue

14. 3e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue

15. 2e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue

16. 1er échelon après 4 mois ; 2e échelon : Triple de l'ancienneté acquise maintenue moins 1 an

17. 1er échelon avant 4 mois ; 1er échelon : Triple de l'ancienneté acquise maintenue

18. Les commis qui ont accédé au groupe VI sont reclassés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur, au traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

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