1. Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés aux articles 56, 57 et 58 du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 · Article
Article 59
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-1206 du 28 décembre 1984
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des agents ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire, dans le corps des personnels de l'I.N.S.E.R.M
- TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- CHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des agents ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire, dans le corps des personnels de l'I.N.S.E.R.M
IdentifiantLEGIARTI000006561952
Texte parentLEGITEXT000006064357
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