Décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 · Article

Article 61

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 84-1206 du 28 décembre 1984
Rattachement
CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires
  1. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006561954
Texte parentLEGITEXT000006064357
Référencearticle 61 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 (version du 29 décembre 1984)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés de recherche, intégrés dans le corps des chargés de recherche, en application de l'article 257 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, sont classés dans la 2e classe de ce corps, conformément au tableau ci-après :

2. SITUATION ancienne :

3. Attaché de recherche

4. SITUATION nouvelle :

5. Chargé de recherche de 2e classe

6. ANCIENNETE dans l'échelon

7. 6e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans

8. 5e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise majorée de 12 mois dans la limite de 3 ans

9. 5 mois 4e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise majorée de 9 mois dans la limite de 2 ans 9 mois

10. 3e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise majorée de 7 mois dans la limite de 2 ans 7 mois

11. 2e échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise majorée de 3 mois dans la limite de 2 ans 3 mois

12. 1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans

13. Les attachés de recherches dont la rémunération a été maintenue, en application de l'article 31 du présent décret, au niveau de l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'attachés de recherche contractuels sont classés au 6e échelon du grade de chargé de recherche de 2e classe.

14. Ils conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'indice qu'ils détenaient en vertu de l'article 31 précité.

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