1. Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier.
Décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 · Article
Article 63
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1984.
TexteDécret n° 84-1206 du 28 décembre 1984
Rattachement
CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires
- TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006561956
Texte parentLEGITEXT000006064357
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