1. Sont majorées forfaitairement de 4 p. 100 à compter du 1er décembre 1982, lorsqu'elles ont pris effet antérieurement à cette date, les pensions et allocations visées à l'article 31 du décret du 17 septembre 1964 et à l'article 21 du décret du 31 mars 1966 susvisées accordées aux conjoints survivants des assurés décédés ou disparus et aux conjoints divorcés non remariés des assurés décédés.
Décret n°84-127 du 21 février 1984 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er décembre 1982.
TexteDécret n°84-127 du 21 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000006766328
Texte parentLEGITEXT000006064364
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