1. Pour le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, le taux visé à l'article 2 ci-dessus ainsi que la majoration prévue à l'article 3 du présent décret ne s'appliquent qu'aux pensions visées à l'article L. 351, L. 351-1 et L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
Décret n°84-127 du 21 février 1984 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er décembre 1982.
TexteDécret n°84-127 du 21 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000006766329
Texte parentLEGITEXT000006064364
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