Décret n°84-1301 du 31 décembre 1984 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 février 1985.

TexteDécret n°84-1301 du 31 décembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006504923
Texte parentLEGITEXT000006064371
Référencearticle 2 du décret n°84-1301 du 31 décembre 1984 (version du 9 février 1985)Légifrance →

1. L'accès aux corps de fonctionnaires des catégories C et D des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D a lieu par voie d'intégration directe.

2. La titularisation dans les corps des catégories C et D des agents comptant une ancienneté inférieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

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