Référencearticle 8 du décret n°84-137 du 24 février 1984 (version du 26 février 1984)Légifrance →
1. Il ne sera pas délivré matériellement de titres au porteur ; ceux-ci seront représentés par une inscription au nom de leurs titulaires chez l'intermédiaire de leur choix.
2. Le régime des comptes courants de valeurs mobilières institué par la section II du titre Ier du décret du 4 août 1949 modifié susvisé est applicable aux titres au porteur du présent emprunt, sous réserve de la mise en application à compter du 3 novembre 1984 des dispositions de l'article R. 213-16 du code monétaire et financier.
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