Référencearticle 1 du décret n°84-138 du 22 février 1984 (version du 2 mars 1988)Légifrance →
1. L'élection par le collège des maires du département prévue par les articles 30 et 48 du décret du 28 août 1969 modifié susvisé a lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet.
2. Il n'est procédé qu'à une seule élection pour les trois maires et leurs suppléants à élire en application des articles 30 et 48 du décret du 28 août 1969 susvisé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.