Décret n°84-143 du 22 février 1984 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2025.

TexteDécret n°84-143 du 22 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000052567934
Texte parentLEGITEXT000006064381
Référencearticle 2-1 du décret n°84-143 du 22 février 1984 (version du 14 novembre 2025)Légifrance →

1. La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l' article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.

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