Décret n°84-143 du 22 février 1984 · Article

Article 3-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°84-143 du 22 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000054168660
Texte parentLEGITEXT000006064381
Référencearticle 3-1 du décret n°84-143 du 22 février 1984 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. La différence entre l'abattement appliqué sur la retraite du régime complémentaire, fixé dans le règlement mentionné à l'article 5, et l'abattement appliqué sur la retraite du régime de base, conformément aux dispositions de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, peut faire l'objet d'un rachat.

2. Le coût de ce rachat est exprimé ainsi qu'il suit :

3. - âge/coefficient multiplicateur appliqué au montant de l'abattement racheté : 60 ans/11,9 ; 61 ans/11,6 ; 62 ans/11,3 ; 63 ans/10,9 ; 64 ans/10,6.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.