Référencearticle 3-2 du décret n°84-143 du 22 février 1984 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Les professionnels visés à l'article premier, ayant cessé leur activité non salariée et continuant à cotiser, à titre volontaire, au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, ont également la faculté de cotiser volontairement au présent régime.
2. Les adhérents volontaires sont redevables de la cotisation calculée sur l'assiette minimale, mentionnée à l'article 2.
Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
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