Décret n°84-143 du 22 février 1984 · Article

Article 3-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°84-143 du 22 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000054168656
Texte parentLEGITEXT000006064381
Référencearticle 3-3 du décret n°84-143 du 22 février 1984 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. A titre transitoire, les affiliés cotisant sous l'empire de la réglementation antérieure au 1 er janvier 1996, à l'une des classes facultatives dudit régime, ont la faculté, dans le délai déterminé ci-après, d'acquitter une cotisation attributive d'un nombre de points correspondant.

2. Cette possibilité n'est offerte que pour les années au cours desquelles ils ne peuvent acquérir, en fonction de leur revenu, qu'un nombre de points inférieur à celui qui résultait de leur souscription à la dernière classe d'option.

3. Le coût d'acquisition du point est fixé conformément à l'article 2. Cette option doit être exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception.

4. Elle se poursuit par tacite reconduction et peut être dénoncée, irrévocablement, dans les mêmes formes, avant la date d'échéance de la cotisation.

5. L'affilié qui s'abstient de verser tout ou partie de la cotisation ainsi déterminée à l'échéance est déchu définitivement du bénéfice de cette faculté, après envoi, par la caisse, d'une lettre recommandée avec accusé de réception, l'invitant à régulariser sa situation dans un délai d'un mois.

6. L'affilié ayant renoncé au bénéfice des dispositions du présent article a l'obligation de verser la cotisation dans les conditions prévues à l'article 2 et par les statuts de la section professionnelle des auxiliaires médicaux.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.