1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service régional perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est supérieur au traitement maximum afférent à l'emploi occupé.
Décret n°84-151 du 27 février 1984 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 2 mars 1984.
TexteDécret n°84-151 du 27 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000006562764
Texte parentLEGITEXT000006064386
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