Décret n°84-151 du 27 février 1984 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteDécret n°84-151 du 27 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000006562757
Texte parentLEGITEXT000006064386
Référencearticle 3 du décret n°84-151 du 27 février 1984 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Peuvent être nommés à l'emploi de chef de service régional :

2. a) Les fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des postes et télécommunications ou au corps des ingénieurs des télécommunications comptant huit ans au moins de services effectifs dans leur corps. Comptent comme services effectifs les services accomplis dans un emploi de chef de service départemental. Les ingénieurs de 2e classe des télécommunications doivent, en outre, avoir atteint le huitième échelon de leur grade.

3. b) Les membres du corps du contrôle général économique et financier, directeurs régionaux et directeurs départementaux ; ces derniers devant compter au moins deux ans de services dans leur grade.

4. c) Les fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins à un emploi de chef de service départemental de La Poste ou un emploi de chef de service départemental de la direction générale des postes ou des directions relevant des services généraux.

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