1. Les services accomplis depuis leur sortie de l'école par les anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications intégrés dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications en application des dispositions du premier alinéa de l'article 11 du décret du 21 mars 1968 susvisé sont pris en compte dans les services effectifs exigés à l'article 3 du présent décret pour la nomination dans l'emploi de chef de service régional.
Décret n°84-151 du 27 février 1984 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 mars 1984.
TexteDécret n°84-151 du 27 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000006562761
Texte parentLEGITEXT000006064386
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