1. La cotisation de solidarité, la taxe au profit du B.A.P.S.A. et la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole sont assises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 14 juin 1983 susvisé du conseil des communautés européennes.
Décret n°84-175 du 12 mars 1984 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 15 mars 1984.
TexteDécret n°84-175 du 12 mars 1984
IdentifiantLEGIARTI000006324384
Texte parentLEGITEXT000006064389
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