Décret n°84-175 du 12 mars 1984 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 15 mars 1984.

TexteDécret n°84-175 du 12 mars 1984
IdentifiantLEGIARTI000006324385
Texte parentLEGITEXT000006064389
Référencearticle 8 du décret n°84-175 du 12 mars 1984 (version du 15 mars 1984)Légifrance →

1. Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées au directeur de cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la cotisation de solidarité, la taxe perçue au profit du B.A.P.S.A. et la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole sont applicables.

2. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

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