1. Pour les agents en fonctions dans le département de la Réunion ou dans un territoire d'outre-mer, le montant de l'indemnité compensatrice, calculé sur la base des éléments de rémunération en vigueur en métropole, est affecté, pendant le séjour dans le département de la Réunion ou dans le territoire d'outre-mer considéré, de l'index de correction ou du coefficient de majoration prévus respectivement par le décret du 11 janvier 1949 modifié susvisé et par le décret du 23 juillet 1967 susvisé.
Décret n°84-183 du 12 mars 1984 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 mars 1984.
TexteDécret n°84-183 du 12 mars 1984
IdentifiantLEGIARTI000006455193
Texte parentLEGITEXT000006064392
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.