Décret n°84-183 du 12 mars 1984 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 mars 1984.

TexteDécret n°84-183 du 12 mars 1984
IdentifiantLEGIARTI000006455193
Texte parentLEGITEXT000006064392
Référencearticle 2 du décret n°84-183 du 12 mars 1984 (version du 17 mars 1984)Légifrance →

1. Pour les agents en fonctions dans le département de la Réunion ou dans un territoire d'outre-mer, le montant de l'indemnité compensatrice, calculé sur la base des éléments de rémunération en vigueur en métropole, est affecté, pendant le séjour dans le département de la Réunion ou dans le territoire d'outre-mer considéré, de l'index de correction ou du coefficient de majoration prévus respectivement par le décret du 11 janvier 1949 modifié susvisé et par le décret du 23 juillet 1967 susvisé.

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