Décret n°84-227 du 29 mars 1984 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er avril 1984.

TexteDécret n°84-227 du 29 mars 1984
IdentifiantLEGIARTI000006821333
Texte parentLEGITEXT000006064409
Référencearticle 27 du décret n°84-227 du 29 mars 1984 (version du 1er avril 1984)Légifrance →

1. Les propriétaires et exploitants de terrains de camping et de caravanage autorisés antérieurement à la publication du décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 susvisé disposent d'un délai expirant le 1er avril 1986 pour mettre ces terrains en conformité avec les dispositions de ce décret et celles du présent décret. Les détenteurs d'emplacements à l'intérieur de ces terrains disposent du même délai.

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