1. Les propriétaires et exploitants de terrains de camping et de caravanage autorisés antérieurement à la publication du décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 susvisé disposent d'un délai expirant le 1er avril 1986 pour mettre ces terrains en conformité avec les dispositions de ce décret et celles du présent décret. Les détenteurs d'emplacements à l'intérieur de ces terrains disposent du même délai.
Décret n°84-227 du 29 mars 1984 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er avril 1984.
TexteDécret n°84-227 du 29 mars 1984
IdentifiantLEGIARTI000006821333
Texte parentLEGITEXT000006064409
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.