Décret n°84-227 du 29 mars 1984 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er avril 1984.

TexteDécret n°84-227 du 29 mars 1984
IdentifiantLEGIARTI000006821334
Texte parentLEGITEXT000006064409
Référencearticle 28 du décret n°84-227 du 29 mars 1984 (version du 1er avril 1984)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er avril 1984. Toutefois, les demandes d'autorisation sur lesquelles il n'a pas été statué à cette date continuent à être instruites et font l'objet de décisions dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment de leur dépôt.

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