1. Le représentant de la Caisse des dépôts et consignations est consulté sur la date des réunions extraordinaires prévues par l'article 6, troisième alinéa, du décret n° 83-68 du 2 février 1983 susvisé.
Décret n°84-23 du 11 janvier 1984 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 31 janvier 1987.
TexteDécret n°84-23 du 11 janvier 1984
IdentifiantLEGIARTI000006365540
Texte parentLEGITEXT000006064412
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