1. La valeur nominale des parts sociales des sociétés coopératives artisanales, de transport et maritimes, est uniforme et ne peut être inférieure à 15 euros.
Décret n°84-251 du 6 avril 1984 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n°84-251 du 6 avril 1984
IdentifiantLEGIARTI000006361079
Texte parentLEGITEXT000006064421
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