1. Lorsque, en application des articles 17 et 47 de la loi du 20 juillet 1983 susvisée, la société coopérative s'est organisée en sections, les assemblées de section délibèrent sur le même ordre du jour, sous la présidence d'un mandataire, désigné dans les conditions fixées par les statuts.
Décret n°84-251 du 6 avril 1984 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 avril 1984.
TexteDécret n°84-251 du 6 avril 1984
IdentifiantLEGIARTI000006361087
Texte parentLEGITEXT000006064421
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