Référencearticle 5 du décret n°84-251 du 6 avril 1984 (version du 8 avril 1984)Légifrance →
1. Les assemblées de section font l'objet d'un procès-verbal, qui doit être transmis à l'assemblée générale ou à l'assemblée des associés et annexé au procès-verbal de celle-ci.
2. Ce procès-verbal relate notamment :
3. Le résultat des votes sur les résolutions inscrites à l'ordre du jour ;
4. La composition du bureau, ainsi que les noms et prénoms des délégués à l'assemblée générale désignés par l'assemblée de section.
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