Décret n°84-251 du 6 avril 1984 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 avril 1984.

TexteDécret n°84-251 du 6 avril 1984
IdentifiantLEGIARTI000006361111
Texte parentLEGITEXT000006064421
Référencearticle 5 du décret n°84-251 du 6 avril 1984 (version du 8 avril 1984)Légifrance →

1. Les assemblées de section font l'objet d'un procès-verbal, qui doit être transmis à l'assemblée générale ou à l'assemblée des associés et annexé au procès-verbal de celle-ci.

2. Ce procès-verbal relate notamment :

3. Le résultat des votes sur les résolutions inscrites à l'ordre du jour ;

4. La composition du bureau, ainsi que les noms et prénoms des délégués à l'assemblée générale désignés par l'assemblée de section.

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