Décret n°84-254 du 5 avril 1984 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°84-254 du 5 avril 1984
IdentifiantLEGIARTI000054168694
Texte parentLEGITEXT000006064424
Référencearticle 8 du décret n°84-254 du 5 avril 1984 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Les années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er janvier 1946 et le 1er janvier 1984, dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur et n'ayant pas donné lieu à cotisation ou rachat au titre du régime facultatif en vigueur antérieurement au 1er janvier 1984, peuvent faire l'objet d'un versement de rachat à la charge exclusive des intéressées.

2. Le rachat est égal, pour chaque année mentionnée au premier alinéa, à la cotisation personnelle en vigueur à la date du versement.

3. Chaque année rachetée donne droit à six points de retraite.

4. Le règlement doit intervenir, le cas échéant, par versements échelonnés, à partir de l'âge de 55 ans et au plus tard avant l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.