Référencearticle 1 du décret n°84-344 du 7 mai 1984 (version du 1er avril 1984)Légifrance →
1. L'allocation complémentaire prévue à l'article L. 351-19 est égale à une fraction de l'allocation perçue au titre de l'article L. 351-2 au jour où le bénéficiaire âgé de soixante ans ou plus justifie de 150 trimestres validés au sens de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale. Toutefois l'allocation de chômage retenue pour ce calcul ne peut excéder le montant perçu par un allocataire dont le salaire de référence est égal au plafond prévu à l'article 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967.
2. Cette fraction est égale à la différence entre 150 et le nombre de trimestres validés au sens de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale dans les régimes de base accordant la retraite à taux plein à l'âge de l'intéressé, divisée par 150.
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