Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 7 mai 1988.

TexteDécret n° 84-346 du 10 mai 1984
RattachementTITRE II : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000006368527
Texte parentLEGITEXT000006064464
Référencearticle 10 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 (version du 7 mai 1988)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale siège soit en assemblée plénière, soit en formations spécialisées, soit en formation de bureau.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R244-20 du Code général de la fonction publique et R244-30 du Code général de la fonction publique. Le numéro 10 porte depuis un autre texte.

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