Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2014.

TexteDécret n° 84-346 du 10 mai 1984
RattachementTITRE II : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000029783578
Texte parentLEGITEXT000006064464
Référencearticle 12 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 (version du 4 décembre 2014)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale détermine la composition de son bureau et en désigne les membres.

2. Le président est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative aux tours suivants. Les fonctions du président cessent après l'élection des représentants des communes suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, son mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de son successeur. Les fonctions de président sont renouvelables.

3. La présidence du bureau est assurée par le président du conseil supérieur. Le bureau établit l'ordre du jour des séances du conseil. Il coordonne l'activité des formations spécialisées.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R244-21 du Code général de la fonction publique, R244-22 du Code général de la fonction publique, R244-23 du Code général de la fonction publique et R244-29 du Code général de la fonction publique. Le numéro 12 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029783578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.