Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 11 mai 1984.

TexteDécret n° 84-346 du 10 mai 1984
RattachementTITRE II : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000006368537
Texte parentLEGITEXT000006064464
Référencearticle 16 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 (version du 11 mai 1984)Légifrance →

1. Un secrétariat est mis à la disposition du conseil supérieur par le directeur général des collectivités locales.

2. Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil.

3. Il est soumis à approbation lors de la séance suivante.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R244-31 du Code général de la fonction publique et R244-50 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006368537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.