1. Des rapporteurs extérieurs au conseil supérieur son nommés par le ministre chargé des collectivités territoriales sur proposition du président du conseil supérieur à partir d'une liste établie annuellement par le bureau. Ces rapporteurs ont voix consultative pour les affaires qui leur sont confiées par le président.
Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1984 au 29 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-346 du 10 mai 1984
RattachementTITRE II : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000006368538
Texte parentLEGITEXT000006064464
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