Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 29 février 2020.

TexteDécret n° 84-346 du 10 mai 1984
RattachementTITRE II : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000041660700
Texte parentLEGITEXT000006064464
Référencearticle 19 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 (version du 29 février 2020)Légifrance →

1. Lorsque, en application de l'article 10 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le président du conseil supérieur convoque une personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats, cette personne ne peut assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.

2. Des frais de déplacement et, le cas échéant, de séjour sont alloués, selon les conditions prévues au second alinéa de l'article 18, aux personnes qui sont auditionnées.

3. Pour chaque organisation syndicale, les frais mentionnés à l'alinéa précédent sont alloués dans la limite d'un nombre maximal de personnes auditionnées au titre de chaque année civile. Ce nombre, fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, tient compte du nombre de sièges détenus par chacune d'elles.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R244-35 du Code général de la fonction publique et R244-53 du Code général de la fonction publique. Le numéro 19 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041660700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.