RattachementTITRE I : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000028249411
Texte parentLEGITEXT000006064464
Référencearticle 2 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les communes expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.
2. Le mandat des représentants titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les départements expire à l'occasion du renouvellement général des conseils départementaux.
3. Le mandat des représentants titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux.
4. Le mandat des représentants des fonctionnaires territoriaux expire à l'occasion du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu et qui sont définies au VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Dans tous les cas, le mandat des membres du conseil supérieur se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.
5. Les fonctions de membre du conseil supérieur sont renouvelables.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R244-14 du Code général de la fonction publique, R244-15 du Code général de la fonction publique, R244-16 du Code général de la fonction publique et R244-17 du Code général de la fonction publique. Le numéro 2 porte depuis un autre texte.
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